BSA / BSPCE

Les bons d’entrée au capital sont des outils de financement des entreprises dont la mise en oeuvre concrète dépend des conditions contractuelles d’utilisation fixées préalablement par la société émettrice.
Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, plus avantageux fiscalement pour les salariés et mandataires sociaux que les simples bons de souscription d’actions, peuvent constituer un levier efficace de fidélisation des effectifs de l’entreprise. Ils permettent aussi de recruter de futurs managers par la promesse d’une capitalisation de leur labeur.

BSA ou BSPCE ?

Un bon de souscription d’actions (BSA) constitue une valeur mobilière et donc un titre financier au sens du droit financier. À l’inverse, le bon de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), n’est pas une valeur mobilière, mais une simple promesse de cession de parts de capital à un prix déterminé à l’avance. Ceux-ci demeurent toutefois soumis à une grande partie des dispositions régissant les valeurs mobilières. Concrètement, détenir un bon d’entrée au capital revient à bénéficier d’un droit d’acquérir des parts du capital d’une société pendant un temps déterminé et à un prix déterminé. Par ce droit d’option, le titulaire du bon se protège d’une augmentation de la valeur des actions dont il projette l’acquisition et par laquelle il réalisera une plus-value. Pour la société émettrice de bons, les avantages principaux résident dans l’augmentation de ses liquidités sans avoir à modifier son capital immédiatement, ainsi que dans l’intéressement des bénéficiaires à sa réussite. Ainsi, BSA et BSPCE alignent tous deux les intérêts de leur émetteur avec ceux de leurs bénéficiaires en offrant à ceux-ci une entrée au capital de la société émettrice. Pourtant, BSA et BSPCE divergent dans leur nature et leurs conditions d’émission et de souscription (II), ainsi que dans l’exercice du droit d’entrée au capital conféré (III).

 Les conditions d’émission et de souscription des BSA et BSPCE  

Les sociétés éligibles 

Les BSA sont régis par les dispositions L. 228-91 et suivantes du code de commerce et ne sont ouverts qu’à une catégorie de société commerciale : les sociétés par actions. Ainsi, toute société anonyme (SA), société par actions simplifiée (SAS), société en commandite par actions (SCA) ou société européenne (SE) peut émettre des BSA, que celle-ci soit cotée ou non. À l’inverse, les BSPCE sont régis par le code général des impôts (articles 163 BIS G II et suivants) et ne sont émissibles que par un nombre très restreint de sociétés puisque les conditions d’émission de ces bons sont les suivantes : 

• Être une société par actions (SA, SAS, SCA, SE) ; 

• Être soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) ; 

• Être immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) depuis moins de quinze ans ; 

• Avoir un capital détenu à au moins 25 % par des personnes physiques, la quote-part de capital détenue par des personnes morales étant prise en compte si celles-ci ont-elles-mêmes détenues à 75 % par des personnes physiques ; 

• Ne pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes ; 

• Ne pas être cotée ou alors disposer d’une capitalisation boursière inférieure à cent cinquante millions d’euros. 

Les bénéficiaires éligibles 

• Sont éligibles aux BSPCE les salariés, les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, les membres du conseil d'administration (CA), du conseil de surveillance (CS) de la société émettrice des bons. À l’inverse, la liberté d’attribution est plus grande pour les BSA, ceux-ci n’exigeant pas de conditions particulières pour en bénéficier. 

• Toutefois, quelle que soit la nature du bon, la société émettrice demeure libre de fixer des conditions spécifiques d’éligibilité pour bénéficier des bons de souscription. Il peut s’agir de conditions liées à l’ancienneté dans l’entreprise, à la détention préalable de parts de la société, à des indicateurs de performance, etc. 

• En effet, une partie des modalités d’éligibilité et de mise en oeuvre des bons de souscription est de nature contractuelle. 

Mise en oeuvre des BSA et BSPCE 

A. Exercice et cessibilité du bon 

Le bénéficiaire d’un BSA ou BSPCE peut jouir de son bon dès son attribution, sous réserve des dispositions encadrant son émission. En effet, la société émettrice peut faire le choix de conditionner l’exercice de l’option d’entrée au capital au respect d’une durée déterminée ou à l’atteinte d’un objectif particulier (un seuil de chiffre d’affaires, une performance du salarié par exemple). 

En revanche, l’attribution des BSPCE est toujours gratuite pour leurs bénéficiaires, ce qui n’est pas le cas pour les BSA. Ainsi, les bénéficiaires de ces derniers doivent payer deux fois : pour acquérir le bon et pour exercer l’option. 

En outre, tandis que les BSA sont librement cessibles, sous réserve de l’accord du directoire, du CA ou de l’organe de gouvernance compétent, les BSPCE ne peuvent être cédés à qui que ce soit. 

B. Traitements et social de la plus-value 

En matières fiscale et sociale, BSA et BSPCE ne font l’objet d’aucune imposition pour leur acquisition. 

Les traitements fiscal et social des BSA sont ceux du droit commun des valeurs mobilières, soit une option entre le barème de l’IR et un prélèvement forfaitaire unique de 30% (12,8% d’IR et 17,2% de prélèvements sociaux). 

Depuis le 1er janvier 2018, la cession des actions issues des BSPCE est soumise à une imposition au taux forfaitaire de 12,8% ou au barème progressif de l’IR. Toutefois, si le cessionnaire dispose d’une ancienneté inférieure à trois ans dans la société émettrice, le taux forfaitaire applicable est alors de 30%, sans possibilité d’option pour le barème de l’IR. 

Concernant le traitement social de la plus-value de cession des actions issues des bons, celui-ci demeure celui du droit commun 

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